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 doctorat en biologie

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nounoubio

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MessageSujet: doctorat en biologie   doctorat en biologie Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 20:13

salut a tous je voudrais savoir approximativement les questions posés lors d'un concour de post graduation en biologie et plus précieusement en écotoxicologie et le déroulement du concours merci a tous !
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Big Brother
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MessageSujet: Re: doctorat en biologie   doctorat en biologie Icon_minitimeMar 11 Sep 2012 - 21:04

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Arrêté d’application N° du portant régime
des études en vue de l’obtention du diplôme de Doctorat

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique :

- Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428
correspondant au 04 juin 2007 portant nomination des membres du
Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du Ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
- Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 04 avril
1999 portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur, modifiée et
complétée par la loi n° 08-06 du 16 Safar 1429 correspondant au 23
février 2008 ;
- Vu le décret exécutif n°04-371 du 08 Chaoual 1425 correspondant au 21
novembre 2004 portant création du Diplôme de licence « nouveau régime ».
- Vu le décret exécutif n° 08-265 du 17 Chaâbane 1429
correspondant au 19 août 2008 portant régime des études en
vue de l'obtention du diplôme de licence, du diplôme de master
et du diplôme de doctorat.


ARRÊTE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er.- Le présent arrêté a pour objet de définir et d’organiser
les études de troisième cycle en vue de l’obtention du diplôme de
doctorat dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans une
école doctorale.

TITRE II : DE LA FORMATION DOCTORALE

Chapitre 1 : Organisation générale du 3ème cycle

Art. 2.- Le troisième cycle peut être organisé par un seul établissement
ou un consortium d’établissements associés dans une même école
doctorale, organisés en partenariat et liés par une convention
spécifique.

Art. 3.- La formation de troisième cycle est ouverte à la demande d’un
établissement d’enseignement supérieur ou d’un consortium
d’établissements formant l’école doctorale, justifiant les conditions
définies dans le cahier des charges et ce après avis favorable des
instances universitaires qui devront statuer sur une demande
d’habilitation.

Art. 4.- Les études du troisième cycle sont organisées en deux étapes,
placées sous la supervision d’un Comité Pédagogique et de Recherche ou
CPR.

Le CPR est composé d’enseignants chercheurs de rang magistral
appartenant à l’établissement ou aux établissements associés en école
doctorale. Quand les circonstances l’exigent, le CPR peut faire appel au
(x) directeur (s) de thèse.

Art. 5.- Les missions du CPR sont :

- L’étude des dossiers des candidats et l’organisation des épreuves écrites et orales.
- L’organisation des formations complémentaires.
- L’évaluation du D1 et le suivi du D2 et D3,
- La mobilité des enseignants nationaux et la programmation de leurs interventions,
- La coordination avec les partenaires étrangers,
- Les états d’avancement des doctorants.

Le CPR se prononce sur :
- Les effectifs des étudiants à retenir par promotion et leur
répartition par établissement dans le cas où l’école doctorale concerne
un groupe d’établissements universitaires,
- L'inscription en thèse,
- Le suivi et l’évaluation du D1 et l’admission en D2 et D3,
- L'autorisation de soutenance de la thèse,
- La désignation des rapporteurs et la constitution du jury.
- Le sujet de recherche proposé par le(s) directeur(s) de thèse,

Art. 6.- La durée de préparation du doctorat est fixée à 3 années
consécutives. Une dérogation d’une année maximum peut être
exceptionnellement accordée par le chef d’établissement d’enseignement
universitaire sur proposition du CPR en concertation avec le (s)
directeur (s) de thèse et après avis du conseil scientifique de la
faculté ou de l’institut.

Art. 7.-: La première étape (D1) consiste en une formation approfondie
sous la forme de cours, conférences, ateliers, séminaires, jugés
pertinents pour la spécialité. Cette formation revêt un caractère
obligatoire.

Art. 8.- Durant la première étape, le doctorant devra acquérir les
connaissances requises pour aborder un travail de recherche. Le
caractère de cette formation est obligatoire. Elle donnera lieu, en fin
d’année, à un rapport de synthèse soumis au CPR pour évaluation.

Cette étape est évaluée par un total de 30 crédits répartis en travail
présentiel (15 crédits) et en travail personnel (15 crédits) dont les
formes d’évaluation sont définies dans le cahier de charges de la
demande de la formation doctorale.

Les doctorants n’ayant pas satisfait à cette obligation sont exclus du
troisième cycle. Cette décision est prononcée par le chef de
l’établissement universitaire sur proposition du conseil scientifique de
la faculté ou de l’institut, après avis du CPR.


Art. 9.- La direction de la thèse est assurée par un directeur de
thèse, habilité à diriger des recherches, rattaché à l’établissement de
domiciliation du doctorat ou de l’école doctorale. Il est approuvé par
le conseil scientifique de la faculté ou d’institut sur avis du CPR.

Les enseignants n’appartenant pas aux établissements cités ci-dessus,
peuvent être autorisés par le Conseil Scientifique sur proposition du
CPR à encadrer des thèses, à titre exceptionnel.
Un codirecteur de thèse peut être désigné dans les mêmes conditions, il
peut appartenir au même établissement, à un autre établissement national
ou à un établissement étranger.

Art. 10.- La direction d’une thèse en co-tutelle avec un directeur de
thèse étranger n’est envisageable que dans le cadre d’une convention de
co-tutelle liant les 02 établissements de rattachement.

Art. 11.- La deuxième étape du doctorat est consacrée à un travail de
recherche en vue de sa soutenance qui doit aboutir à des résultats
originaux, publiés sous forme d’articles parus dans des revues
scientifiques de renommée avec comité de lecture dans la spécialité, et
de communications orales dans des manifestations scientifiques
nationales et/ou internationales dans la spécialité.

Cette étape se déroule sur 02 années (D2 et D3) pendant lesquelles le
doctorant doit être reçu régulièrement par son (ou ses 02) directeurs de
thèse en séance de travail.

Art. 12.- En fin de chaque année (D2 ou D3), le doctorant doit présenter
l’état d’avancement de ses travaux, devant le CPR, en présence de
son/ses directeur(s) de thèse.

Art. 13.- Le doctorant peut bénéficier durant la formation doctorale
d’un séjour scientifique de courte durée dans un laboratoire ou dans un
centre de recherche national ou étranger.

Art. 14.- A partir de la 2ème année du doctorat, le doctorant pourra
être appelé à assurer des tâches de tutorat ou d’enseignement pour les
étudiants du 1er ou du 2ème cycle.

Art. 15.- L’accès en première année du 3ème cycle est organisé par voie
de concours régional ou national sur épreuves orales et écrites, ouvert
aux étudiants titulaires du diplôme de Master académique et
professionnalisant, justifiant du baccalauréat de l’enseignement
secondaire.

L’accès en première année du 3ème cycle est également ouvert aux titulaires d’un diplôme étranger admis en équivalence.

L’accès à la première année du 3ème cycle est ouvert sans concours de
l’épreuve écrite aux candidats répondant aux critères suscités et majors
de promotion à l’issue de leurs études de 2ème cycle. Dans le cas de
plusieurs promotions, il faudra considérer le major de toutes les
promotions.

Art. 16.- Dès son admission en D1, le doctorant signe les engagements précisés dans le règlement interne du CPR.


Chapitre 2 : Accès à la formation doctorale

Art. 17.- L’accès à la formation doctorale est ouvert aux candidats
titulaires du diplôme de Master ou de diplômes reconnus équivalents et
satisfaisant aux conditions suivantes :

- Etude du dossier pour juger de la recevabilité de la candidature,
- Epreuves écrites pour juger du niveau de connaissances acquises en 2ème cycle,
- Epreuve orale pour s’assurer des dispositions du candidat à entamer des travaux de recherche.

Chacune de ces 3 conditions a un caractère obligatoire et éliminatoire.

Art. 18.- L’épreuve écrite est organisée par le CPR. Seuls les candidats
ayant satisfait à la première condition seront admis à passer l’épreuve
écrite.

Art. 19.- L’épreuve orale est organisée par le CPR. Seuls les premiers 2
x n candidats ayant satisfait à la deuxième condition seront admis à
cette épreuve (n étant le nombre de postes ouverts à concours).

Art. 20.- Les pondérations ainsi que le procédé de calcul de la moyenne
des notes obtenues par les candidats au concours d’accès seront fixées
annuellement par note de la direction de la post graduation et de la
recherche.

Art. 21.- Le major de promotion de l’établissement universitaire, ou
dans la configuration d’une école doctorale, les majors des
établissements associés à cette école peuvent être admis sans concours
en première année du troisième cycle après avoir subit l’épreuve orale.

Dans le cas de plusieurs promotions, il faudra considérer le major de toutes les promotions.
.
Chapitre 3 : Organisation du concours d’accès

Art. 22.- La sélection des candidats se fait sur la base de 3 conditions à satisfaire en séquence :

- Etude du dossier du candidat,
- Epreuves écrites
- Epreuve orale.

Le nombre de candidats appelés à passer les épreuves du concours est
arrêté suite à l’étude des dossiers. Ce nombre est limité à cinq fois le
nombre de postes ouverts.

Art. 23.- Lors de l’étude des dossiers des candidats au concours, le CPR tiendra compte :

- De l’avis de l’équipe d’accueil (Directeur (s) de thèse et codirecteur
s’il y a lieu), des capacités d’accueil des Laboratoires partenaires,
des Equipes de recherche, …
- De la scolarité du candidat, incluant principalement son classement au
M2, la qualité du mémoire de Master, son parcours antérieur, l’age qui
ne doit pas excéder 30 ans à la date du concours, l’évolution en M1 et
en Licence ou autres diplômes, des stages antérieurement effectués,
etc..

Art. 24.- L’épreuve orale consistera en un entretien devant un jury
constitué de 3 à 4 enseignants chercheurs de rang magistral et,
éventuellement, de deux experts extérieurs, désignés par le conseil
scientifique de la faculté ou de l’institut. Au cours de cet entretien,
seront appréciés :

- La motivation du candidat,
- La façon avec laquelle il appréhende un projet de recherche ou un projet professionnel.

Chapitre 4 : Organisation des D1, D2 ET D3

Art. 25.- Les cours approfondis, séminaires et conférences comprennent :

- des cours avancés sur la spécialité, assurés par des enseignants de haut niveau,
- l’apprentissage de la méthodologie de recherche, et la langue anglaise,
- des cours sur la veille technologique, les TIC et les sciences de l’éducation
- Un exposé par semestre assuré par le doctorant.

Chacune de ces activités est obligatoire et éliminatoire. Les matières
et les thèmes du séminaire doivent être en rapport avec la spécialité
choisie. Ils sont arrêtés par le CPR en accord avec le (s) directeur(s)
de thèse.

Les cours sont sanctionnés par un examen écrit final. Les exposés
donneront lieu à un rapport final de synthèse soumis par le doctorant
au CPR pour évaluation.

Les examens et le rapport sont évalués à part égale à raison de 15 crédits chacun.

Art. 26.- A partir du D2, le doctorant pourra être appelé à assurer des
tâches de tutorat ou d’enseignement pour les étudiants du 1er ou du 2ème
cycle.

En aucun cas, le doctorant n’est autorisé à consacrer plus de 3 heures hebdomadaires à ces activités.

TITRE III : DE LA THESE DE DOCTORAT

Chapitre 1 : Organisation de la thèse

Art. 27.- L’objet de la thèse en vue du doctorat est de consacrer les
capacités du candidat à réaliser un travail de recherche original, de
niveau appréciable et de contribuer de façon significative à la
résolution de problèmes scientifiques, technologiques et
socio-économiques.

La thèse doit nécessairement apporter une contribution à l’avancement des connaissances ou conduit à des applications nouvelles.

Les exigences en matière de formation doctorale permettent d’évaluer
chez le futur impétrant les qualifications et l’aptitude requises pour
mener à bien des travaux de recherche d’une façon autonome.

Art. 28.- La thèse est un exposé écrit suivi d’une présentation orale de
travaux de recherche effectués en vue de l’obtention du doctorat. La
thèse est le résultat du travail d’un seul candidat.
.
Art. 29.- Le candidat choisit un sujet de thèse en accord avec un directeur de thèse et doit le déposer dés sa première.

Le sujet de thèse choisi est soumis à l’agrément du conseil scientifique
de l’entité universitaire concernée, ou du conseil scientifique ou
pédagogique de l’établissement habilité qui en apprécie la conformité
avec les axes de recherche prioritaires.

Art. 30.- Le candidat qui, dans le cadre de ses travaux, a accès à des
informations privées, confidentielles ou à diffusion restreinte doit
s’engager à ne pas utiliser ces informations dans la rédaction de sa
thèse ou à obtenir une autorisation écrite de l’institution concernée
avant le dépôt officiel de la thèse.

Art. 31.- Le candidat peut, pour des motifs d’ordre académique, dans le
cadre des échanges inter-établissements, être autorisé à poursuivre une
partie des ses travaux de thèse auprès d’une institution de recherche
autre que l’établissement d’inscription. Ces motifs doivent être dressés
en concertation avec le directeur de thèse et soumis à l’appréciation
du conseil scientifique de l’entité universitaire concernée ou du
conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement habilité.

Art. 32.- Le directeur de thèse peut être assisté d’un codirecteur de thèse et en officialiser la participation.

Le codirecteur de thèse est choisi par le directeur de thèse, lequel
obtient l’approbation du conseil scientifique de l’entité universitaire
concernée ou du conseil scientifique ou pédagogique de l’établissement
d’inscription, après avis du CPR.

Le codirecteur thèse pourra, éventuellement, agir en qualité
d’examinateur, sa désignation en qualité de codirecteur de thèse ne
présume toutefois en rien du choix ultérieur des membres du jury
d’examen.

Art. 33.- Le directeur de thèse suit régulièrement l’état d’avancement
des travaux de recherche et en fait rapport chaque année au CPR.

Art. 34.- La soutenance d’une thèse de doctorat ne peut avoir lieu qu’à l’issue de la troisième année du doctorat.

Art. 35.- Le candidat qui n’a pu soutenir au terme de l’année académique
et qui n’a pas obtenu ou n’ayant pas formulé une demande de dérogation,
est radié des listes de la formation doctorale, son sujet de recherche
est retiré du fichier central des thèses.

Chapitre 2 : Le jury

Art. 36.- La soutenance de la thèse a lieu devant un jury
réglementairement constitué et composé de quatre (04) à six (06)
membres, ayant rang de professeur de l’enseignement supérieur ou
directeur de recherches, maître de conférences de classe A, maître de
recherche de classe A, dont le directeur de thèse qui a qualité de
rapporteur et le codirecteur de thèse s’il y a lieu.

La moitié au moins, les deux tiers au plus du jury doivent être des
membres extérieurs à l’établissement d’inscription, choisis pour leur
compétence dans le domaine d’intérêt du sujet, parmi les enseignants
chercheurs répondant aux conditions fixées à l’alinéa ci-dessus.

Outre les membres prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, il peut être fait
appel, pour participer à l’examination, à un spécialiste de haut niveau
en qualité de "membre invité ".

Le membre invité à une voix consultative lors des délibérations du jury.

Art. 37.- Le jury est proposé par le conseil scientifique de l’entité
universitaire concernée ou le conseil scientifique ou pédagogique de
l’établissement habilité qui le propose au recteur ou au directeur de
l’établissement, après avis du CPR.

Le recteur ou le directeur de l’établissement établit une décision
portant désignation du jury. Cette décision précise la qualité de chacun
des membres du jury, le président, le rapporteur, le co-rapporteur le
cas échéant, ainsi que le membre invité, éventuellement.

Art. 38.- Le mandat du président du jury est le suivant:

- Lors de la soutenance, diriger la phase des questions et animer les débats ;
- Immédiatement après la soutenance, présider les délibérations à huis clos du jury et favoriser une décision de consensus;
- Au moment du dépôt de la version finale de la thèse, confirmer auprès
des instances administratives concernées, que le candidat a tenu compte
de façon appropriée des rapports d’évaluation des examinateurs et de
leurs recommandations lors de la soutenance, le président peut confier
cette partie du mandat à un autre membre du jury.

Chapitre 3 : Soutenance

Art. 39.- Trente (30) jours avant la date prévue de la soutenance, le
document de thèse est communiqué aux membres désignés du jury, y compris
au membre invité. Un résume de la thèse doit être transmis au conseil
scientifique de la faculté ou de l’institut.

Le dossier de thèse doit être accompagné des textes de publications
scientifiques du candidat, d’une synthèse faisant ressortir
l’originalité du travail effectué et d’un résumé.

Art. 40.- Le jury se réunit officiellement pour examiner la thèse
lorsque la majorité de ses membres s’accordent pour estimer qu’elle peut
être soutenue et qu’ils dressent, pour la circonstance, un rapport de
soutenabilité favorable.

Au cas où le projet de thèse fait l’objet de réserves substantielles,
celles-ci sont communiquées au directeur de thèse et au candidat qui
doivent en apprécier la validité.

Si le directeur de thèse rejette toutes les critiques formulées, il est
procédé à la désignation d’un deuxième jury dans les mêmes conditions
que celles portées aux articles 68 et 69 ci-dessus.
La décision prise par le deuxième jury est irrévocable.

Art. 41.- La soutenance fait partie intégrante du processus d’évaluation
de la thèse ; elle a pour objectif de confirmer l’authenticité de la
thèse en vérifiant les capacités du candidat à la défendre et de porter
un jugement définitif sur les travaux scientifiques effectués dans le
cadre de cette thèse.


Art. 42.- La décision du jury de soutenance est finale et irrévocable,
est prise à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante
en cas de partage égal des voix.

Art. 43.- La soutenance a lieu solennellement dans l’enceinte de
l’établissement habilité auprès duquel est inscrit le candidat, dans une
salle désignée à cet effet.

Art. 44.- La soutenance doit avoir lieu en présence de tous les membres du jury.

Le président du jury peut toutefois autoriser la tenue de la soutenance
en l’absence d’un membre du jury autre que le rapporteur, lorsque tous
les rapports des examinateurs recommandent la tenue de la soutenance et
que le nombre total d’examinateurs habilités n’est pas inférieur à
quatre (04).

Art. 45.- Pour l’ensemble des disciplines et filières, le déroulement d’une soutenance est le suivant :
- Le jury se réunit avant la soutenance pour établir l’ordre des interventions,
- Dans un premier temps, le président du jury s’assure que les
conditions de soutenance sont réunies, puis il présente à l’auditoire
les membres du jury ainsi que le candidat et le sujet de ses travaux; il
rappelle les modalités de déroulement de la soutenance;
- Dans un deuxième temps, le candidat dispose de trente (30) à quarante
(40) minutes pour présenter, dans le protocole d’investigations adopté,
énoncer les principales conclusions de sa thèse en faisant ressortir
celles qui font l’originalité de son travail et, s’il le désire, donner
suite à certaines observations contenues dans les rapports détaillés des
examinateurs;
- Dans un troisième temps, les membres du jury, et seuls les membres du
jury, sont autorisés à interroger le candidat et à exprimer certains
commentaires relatifs à la thèse ou interroger le candidat. Le président
du jury peut user de son mandat pour limiter à quelques questions
l’intervention de l’auditoire.

Art. 46.- Dès que la soutenance est terminée, les membres du jury
délibèrent à huis clos et rendent leur décision. Ils conviennent aussi
d’une évaluation de la performance du candidat durant la soutenance.

Art. 47.- A l’issue de la soutenance et suite aux délibérations du jury,
le candidat est déclaré admis avec la mention "honorable" ou la mention
"très honorable". Le candidat se voit conférer le titre de docteur.

Lorsque la qualité des travaux et la performance de leur soutenance sont
reconnues excellentes à l’unanimité des membres du jury, celui-ci peut,
par la voix de son président, félicitera verbalement et publiquement
l’impétrant.

Art. 48.- Les travaux du jury sont consignés dans un procès-verbal de
soutenance, daté, signé par les membres du jury et transmis par le
président du jury au recteur ou au directeur de l’établissement habilité
ainsi qu’au président du conseil scientifique ou pédagogique concerné.

Art. 49.- Le diplôme délivré doit mentionner la filière et la spécialité, ainsi que les travaux présentés en soutenance.

Art. 50.- Tout acte, de plagiat, de falsification de résultats ou de
fraude en relation avec les travaux scientifiques revendiqués dans la
thèse, dûment constaté pendant ou après la soutenance, expose son auteur
à l’annulation de la soutenance et ou au retrait du titre acquis, sans
préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.



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